La Législation et la Convention Collective Nationale
Surveillance et Gardiennage obéissent à différentes règles d'ordre juridique. Ces réglementations garantissent un code moral et professionnel. C'est pourquoi afin de pouvoir exercer notre activité de Surveillance et de Gardiennage, la Préfecture, après enquête, nous a accordé un agrément Préfectoral. Titulaire de cet agrément, notre entreprise ne se voit conférer aucun caractère officiel et n'est en aucun cas liée aux pouvoirs publics. Art.8 de la Loi du 12 Juillet 1983
Cependant, nous pouvons exercer toute mission inhérente à notre activité à l'exception de celles attribuées aux pouvoirs publics, Police ou Gendarmerie. Loi du 12 Juillet 1983
Notre personnel en poste est obligatoirement vêtu d'un uniforme sur lequel figure le sigle de notre entreprise,
et possède une carte professionnelle reproduisant nos N° d'agrément, nom de l'entreprise, qualité et photo de
de l'agent. Art.1 et 5 de la Loi 86-1099 du 10 Octobre 1986
Outre nos missions classiques de surveillance préventive, notre personnel, comme n'importe quel citoyen, est
autorisé à appréhender tout auteur de crime ou délit et à le conduire aux services de Police.
En revanche, le contrôle d'identité n'est autorisé qu'en application des consignes internes d'accès et dans un
périmètre défini. Loi du 12 Juillet 1983
La circulaire d'application de la Loi du 10 Octobre 1986, énumérant les modalités d'exercice des activités de
sécurité, précise quels sont les biens meubles ou immeubles, et les personnes à protéger. Dans l'esprit de cette
circulaire, et sans contrevenir au principe de spécialité, elle autorise notre société à fournir à sa clientèle, toutes prestations concernant la vente, les études avant utilisation, l'installation, l'entretien et la réparation des matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions (centrale de surveillance, appareils de détection d'alarme, centrale de gestion des clés ...) et d'intervenir sur les lieux surveillés dans les limites légales.
Art. 3224-14 - Loi N° 91-1383 du 31 Décembre 1991 - Loi N° 97-210 du 11 Mars 1997
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égale à 20.000 Francs (3049 €uro), en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de service ou de l'accomplissement d'une acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L.324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants, sera solidairement avec celui qui exerce un travail dissimulé.
1. Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations dues par celui-ci au trésor ou aux organismes de protection sociale.
2. Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il à
bénéficié.
3. Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux Art. L.143-3 et L.320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents, sont déterminés au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la réglementation en vigueur dans la profession. Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article, sont précisées par décret.
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